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Invité de la rédaction

Ruine des droits fondamentaux: une dangereuse glissade à stopper

lieutenant A
© Canva/DR

Ce texte est signé par Me Henri Gendre, avocat indépendant

Prologue


L’affaire du lieutenant A, objet de l’arrêt du 22 février 2023 du Tribunal fédéral (ATF 149-I-129 / 8C_351/2022) ici analysé, sert d’exemple pour mettre en lumière la fragilité des droits fondamentaux énoncés dans la Constitution (Cst), le mécanisme juridique, politique et sociétal par lequel ils ont été ruinés pendant la crise Covid et la grave menace sous laquelle ils se trouvent d’être vidés de leur substance. Non seulement en matière sanitaire, mais aussi dans les autres aspects de nos vies, même les plus intimes.


L’extension en cours des pouvoirs de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’alignement des autorités suisses dans cette voie, l’intégration progressive de notre pays dans l’Union européenne (UE), son rapprochement avec l’OTAN, l’identité numérique, la numérisation des activités humaines, l’intelligence artificielle, le formatage des esprits par l’information dirigée en sont les ferments.


Après l’exposé en substance des faits de la cause et des considérants de l’arrêt du TF avec une appréciation critique, la présente analyse s’attachera à décrypter le mécanisme général de ruine des droits fondamentaux. Elle se prolongera sur la vision de leur inéluctable anéantissement si l’actuel mouvement de glissade n’était pas stoppé par des mesures d’ordre constitutionnel et légal.


I Faits


1. Le lieutenant A était engagé depuis 2013 en qualité d’opérateur auprès du Service des forces spéciales de l’Armée suisse DRA 10 chargé d’interventions d’urgence à l’étranger. Selon le concept de vaccination défini par le Médecin en chef de l’armée au printemps 2021, le lieutenant A a été prié, par l'obligation de service, de se faire vacciner contre le Covid 19, ce qu’il n’a pas souhaité. Il s’est déclaré prêt à revoir son avis dans le délai d’un an en fonction de l’évolution de la situation épidémique et vaccinale. En précisant qu’il avait été particulièrement touché par le décès, en mai 2021, de son oncle et parrain, des suites d’une crise cardiaque due à un caillot sanguin survenue dix jours après l’administration d’une première dose du vaccin Moderna.


2. Le Commandant du DRA 10 a exposé au lieutenant A qu’une protection complète contre le Covid 19 était nécessaire pour assurer la disponibilité opérationnelle médicale des forces spéciales et que, par ailleurs, l’évaluation des risques vaccinaux par le Médecin en chef de l’armée indiquait «un très bon effet protecteur». Le lieutenant A n’ayant pas obtempéré, le Commandant du DRA 10 a résilié, dans le délai légal au 31 janvier 2022, les rapports de travail au motif d’une violation d’obligations légales et contractuelles importantes. Trois autres opérateurs du DRA 10 dans le même cas que le lieutenant A ont subi le même sort.


3. À l’instar de ses trois collègues de travail, le lieutenant A s’est pourvu au Tribunal administratif fédéral (TFA) contre la décision de licenciement pour demander, selon la législation régissant le personnel de la Confédération, l’octroi d’une indemnité pour résiliation injustifiée du contrat de travail équivalant à un an de salaire, ainsi que d’une indemnité de même montant pour longs rapports de service. Ce qui lui a été intégralement refusé. Dans son pourvoi au Tribunal fédéral (TF) contre la décision du TFA, le lieutenant A a fait valoir que l’obligation vaccinale qui lui avait été imposée sous menace de licenciement n’était pas fondée sur une base légale suffisante, qu’elle ne répondait pas à un but d’intérêt public avéré et qu’elle était excessive sous l’aspect de la proportionnalité. Le TF a rejeté entièrement le recours en validant le licenciement du lieutenant A sans indemnités, tous frais des procédures à la charge de ce dernier.


II Motivation de la justification par le TF du licenciement sans indemnités


1. S’agissant de la base légale, le TF rappelle liminairement la première condition posée par l’article 36 Cst pour restreindre les droits fondamentaux, particulièrement la liberté personnelle dans sa composante du droit à l’intégrité physique et psychique. Il doit s’agir d’une loi claire et explicite au sens formel, à savoir édictée par une instance législative selon une procédure normale. Des atteintes légères peuvent toutefois se satisfaire d’une base résultant d’actes normatifs de type exécutifs ou réglementaires. Selon le TF, «la vaccination constitue une atteinte légère, inoffensive et peu douloureuse à l’intégrité corporelle». Il s’agit d’un critère objectif, «l’appréciation de la personne touchée n’étant pas décisive». L’obligation faite aux opérateurs du DRA 10 de se soumettre à la vaccination contre le Covid 19 pouvait ainsi se fonder sur l’ordonnance fédérale d'exécution régissant le personnel de la Confédération invoquée contre le lieutenant A à l’appui de son licenciement sans indemnités. Une loi au sens formel n’était pour cela pas nécessaire.


2. Pour ce qui est de l’intérêt public, seconde condition de l’article 36 Cst, le TF la juge réalisée, la vaccination contre le Covid 19 visant à assurer «la disponibilité opérationnelle immédiate des opérateurs du DRA 10 pour des engagements au pied levé à l’étranger, dans le contexte des restrictions d’entrée liées au Covid 19 émises par de nombreux pays». Quand bien même «elle ne vise pas primordialement des buts de santé publique», la vaccination sert l’intérêt public de sauvegarde des intérêts suisses à l’étranger.


3. Sous l’aspect de la proportionnalité, troisième condition de l’article 36 Cst, le TF considère que l’obligation vaccinale contre le Covid 19 imposée aux opérateurs du DRA 10 était indéniablement apte à atteindre le but visé d’assurer leur disponibilité immédiate. Le lieutenant A est ainsi trouvé malvenu de se plaindre du caractère à son avis excessif de la mesure à laquelle il s’est opposé.


4. Le TF en conclut que la résiliation ordinaire du contrat de travail du lieutenant A reposait sur une base légale existante et sur des motifs objectivement suffisants, «à savoir la violation d’obligations légales et contractuelles importantes». Cela justifie, selon le TF, le refus d’indemnités pour résiliation injustifiée et pour longs rapports de service, «la résiliation devant être considérée comme due à une faute de l’employé».


III Appréciation critique


1. L’article 36 Cst, instrument de la ruine des droits fondamentaux


Le catalogue des droits fondamentaux figure aux articles 7 à 34 Cst. L’article 35 Cst enjoint l’État et les autorités de les réaliser dans l’ensemble de l’ordre juridique, à la fois comme droits individuels des citoyens dans leurs rapports avec l’autorité, et comme obligation étatique dans l’exercice de la puissance publique. L’article 36 Cst clôturant le catalogue, pose les conditions de leur possible restriction. C’est très malheureusement la pièce du fragile château de cartes qui, fût-ce effleurée, fait s’écrouler l’édifice constitutionnel. L’affaire du lieutenant A constitue parmi bien d’autres (les soignants, le personnel navigant, les nombreux travailleurs soumis à une obligation vaccinale indirecte, nous tous de jeunes à vieux sous la pression des instances sanitaires, politiques et policières) un cas exemplaire où les droits fondamentaux ont été ruinés par l’autorité.


Pour la base légale, l’affaire du lieutenant A révèle que, tant le TFA que le TF, considérant que «la vaccination constitue une atteinte légère, inoffensive et peu douloureuse à l’intégrité corporelle», se sont satisfaits d’une ordonnance fédérale pour asseoir une atteinte grave au droit fondamental à l’intégrité physique, alors qu’une loi au sens formel eût été requise selon le postulat que le TF rappelle lui-même avant de le fouler aux pieds.


L’intérêt public? Dès le moment où l’OMS avait actionné, dans des circonstances pour le moins troubles, la sirène d’alarme pandémique, la pyramide étatique fut secouée par un puissant souffle de panique irraisonnée. Du haut en bas de l’édifice, nier un intérêt public aux mesures prises eût été sacrilège, même si elles ne visaient «primordialement pas des buts de santé publique»!


La proportionnalité? La fin justifie les moyens! Dès lors que la létalité du virus Sars-Cov 2 avait été dogmatiquement et très exagérément proclamée par des scientifiques sous influence (Le Collège Royal de Médecine de Londres pronostiquait 50’000 décès en Suisse!), toute mesure dite sanitaire, dont l’inoculation en masse de produits non testés, annoncés sûrs et efficaces – postulat largement infirmé par la suite – était jugée proportionnelle.


2. Le mécanisme pyramidal de l’effondrement des droits fondamentaux


Une fois la mèche de la peur allumée par l’OMS, les détonateurs de la situation extraordinaire (pleins pouvoirs au Conseil fédéral) puis de la situation particulière (prolongement de cet état hégémonique par la délégation des pouvoirs du Parlement au CF via les lois Covid) ont déclenché un feu d’artifice de normes réglementaires (masques, tests, certificat sanitaire, confinement, distanciation sociale, restrictions des rassemblements… ).


Les cantons ont suivi sans broncher dans leur champ de compétences résiduelles avec l’aval de l’OFSP, de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, des médecins cantonaux, de la Fédération des Médecins Suisse (FMH) et des sociétés cantonales de médecine en parfaite docilité. Contrôle juridique constitutionnel par le TF? Exclu (par l’article 189 al.4 Cst) pour les actes du Parlement fédéral et du CF. Pour les actes cantonaux? Possible en théorie, mais illusoire en pratique, l’article 36 Cst servant aux juges d’opportun goupillon pour asperger d’eau bénite les mesures liberticides. La société civile (Fédération suisse et Ordres cantonaux des avocats, professeurs de droit, intellectuels, philosophes, religieux, artistes…)? Ici et là quelques froncements de sourcils vite effacés.


La presse traditionnelle? Caisse de résonance des frappes de cymbales assénées hors mesure par les pouvoirs publics et les «autorités» scientifiques et médicales autoproclamées. Le mécanisme de l’effondrement des droits fondamentaux s’est mis en branle du sommet à la base de la pyramide. Pour le lieutenant A, cela a été «vite fait bien fait». Ses droits à la dignité, à la non-discrimination, à la liberté personnelle et à l’intégrité physique ont cédé au mouvement de charge légitimé par les juges. Pour nous tous, ceux-ci ont, en plus, été balayés par la Grande Vague. Comme le droit à liberté de mouvement, la protection particulière des enfants et des jeunes, le droit à la sphère privée, le droit à la liberté de conscience, de croyance, d’opinion, d’information, de réunion, le droit à la liberté économique et celui de l’accès au juge. L’article 36 Cst a fait son œuvre de ruine: l’édifice des droits fondamentaux, que l’on croyait de granit, était en fait de sable et s’est effondré aux premières vagues de la marée montante de l’affolement.


IV Une vision du futur


1. La glissade


L’OMS a modifié, en mai 2024, son Règlement sanitaire international de 2005 (RSI). Elle a adopté, en mai 2025, un Traité pandémique. Ces deux «instruments» accroissent mondialement ses pouvoirs, ce que le gouvernement suisse nie de toute force en faisant accroire effrontément que notre pays ne perdrait aucune once de souveraineté en les adoptant. Dès 2021 déjà, le CF a, sous l’égide du Département fédéral de l’intérieur (Alain Berset) et de l’OFSP, initié hors programme de législature une modification substantielle de la législation suisse sur les épidémies pour l’adapter par anticipation aux normes révisées de l’OMS. Dont, entre autres, celles relatives au certificat sanitaire. Il faut y voir un plan sournois.

Malgré un refus en votation populaire, en effet, l’identité numérique a été remise en œuvre par le Parlement. Faisant fi de la motion Glarner acceptée par les Chambres fédérales, laquelle demandait que les nouveaux instruments de l’OMS leur fussent soumis, le Conseil fédéral ne s’est pas opposé dans le délai au 19 juillet 2025 à l’entrée automatique en force du RSI modifié. C’est un cas de haute trahison démocratique. S’agissant du Traité pandémique, que le Parlement devra encore connaître, il est à craindre que ce dernier l’approuve majoritairement sous la pression de l’aile doctrinaire de sa gauche et sous les menées en sous-œuvre du lobby pharmaceutique. Conjointe à la numérisation forcenée des activités humaines – même les plus personnelles et intimes – au développement de l’intelligence artificielle, à la disparition progressive du cash au profit de la puce, à l’anesthésie de la pensée individuelle par l’inoculation du prêt-à-penser collectif, l’extension des pouvoirs de l’OMS savonne la planche sur laquelle nous glissons vers le contrôle total de nos vies et vers une dictature numérique d’asservissement où il ne sera même plus nécessaire d’en référer à l’article 36 Cst pour restreindre les droits fondamentaux.


Ces derniers n’auront plus aucune consistance, l’état de servitude étant devenu l’état de nature, la norme légitime. L’intégration progressive de la Suisse dans l’UE, institution qui devait à l’origine garantir la paix et la prospérité aux nations – mais qui les a conduites à la ruine et à l’état guerrier – accentuera cette glissade par des normes communes de plus en plus contraignantes et liberticides. Doublée d’un rapprochement de l’OTAN, cette intégration selon la stratégie de la grenouille fera de la Suisse, plus rapidement qu’on peut l’imaginer, un simple département territorial et administratif européen vidé de toute souveraineté et saigné à blanc par des contributions communautaires. L’âme de la patrie et celle de ses citoyens auront été bradées par un irréfragable pacte faustien irréfléchi.


2. Les freins


À l’instar d’un train fou, un freinage d’urgence doit être actionné wagon par wagon pour éviter la catastrophe.


Au plan constitutionnel, il y a lieu


  • de supprimer l’article 36 Cst dans son actuelle teneur et de le remplacer par l’énoncé suivant: « Toute restriction d’un droit fondamental ne doit pas en violer l’essence, doit être fondée sur une loi au sens formel, doit être justifiée par un intérêt public majeur avéré et doit être en adéquation stricte avec le but clairement formulé qu’elle vise».


  • de cadrer strictement les compétences du Conseil fédéral en matière d’accords internationaux avec l’obligation de soumettre au Parlement avec référendum obligatoire (peuple et cantons) ceux qui impliquent un abandon de souveraineté ou un engagement financier important ponctuellement ou à long terme;


  • de soumettre au référendum obligatoire (peuple et cantons) dans les trois mois dès son adoption toute loi fédérale déclarée urgente par le Parlement;


  • d’instaurer un Tribunal constitutionnel fédéral distinct élu par le peuple (1 par canton) et composé de juges non soumis à réélection (âge de 50 à 80 ans/limite de fonction à trois législatures) chargé de préaviser sous l’angle constitutionnel toute loi fédérale avant son adoption ou sa modification par le Parlement. Et de statuer en dernier ressort sur toute action, plainte ou recours de citoyens ou d’autorités en matière constitutionnelle fédérale et cantonale. Y compris pour les actes du Parlement fédéral, du gouvernement fédéral et de son administration.


Au plan légal, il y a lieu


  • de supprimer dans la législation sur les épidémies la référence à l’OMS pour déclencher la situation extraordinaire et la situation particulière;


  • d’introduire dans la législation sur les produits thérapeutiques une disposition d’interdiction de mise sur le marché de substances non testées scientifiquement selon la procédure normale;


  • d’introduire dans ladite législation l’interdiction pour Swissmedic de recevoir des dons et financements de tiers;


  • d’astreindre le Conseil fédéral et toute autorité administrative déléguée à faire préalablement valider par les Commissions de gestion, les Commissions des finances et la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Parlement, à l’unanimité entre elles et à la majorité des deux tiers en leur sein, tout achat important de produits thérapeutiques nécessités par une épidémie;


  • d’assortir tout contrat d’achat de produits thérapeutiques d’une clause engageant la responsabilité civile et pénale des entreprises fabricantes et venderesses ainsi que de leurs organes dirigeants en cas de survenance d’un préjudice, avec responsabilité civile subsidiaire de l’État acheteur;


  • d’assortir tout contrat d’achat de ce type d’une clause de for unique en Suisse devant un tribunal de commerce avec possibilité d’actions judiciaires groupées  (class action) et limitation pour les demandeurs des avances de frais judiciaires à effectuer;


  • de révoquer toutes les exonérations générales ou particulières de responsabilité accordées à toutes entreprises de produits thérapeutiques et à L’Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI) avec bureau à Genève;


  • d’interdire à futur toute délivrance à ces dernières d’exonération de responsabilité pour les produits thérapeutiques qu’elles fabriquent, commercent ou font consommer.


Épilogue


L’affaire du lieutenant A ayant révélé la fragilité des droits fondamentaux et la facilité du déclenchement de leur ruine, il est impérieux d’agir aux plans constitutionnel et légal pour prévenir leur anéantissement. Il en va de nos existences personnelles et citoyennes ainsi que de la survie de notre patrie, que nous avons à cœur d’aimer.

3 commentaires


Lou24
05 sept.

Merci infiniment Me Gendre de nous avoir si clairement expliqué les tenants et aboutissants de "l'affaire" du Lieutenant A. Naturellement il convient d'agir de toutes nos forces pour changer ce futur qu'on nous promet si paradisiaque et réveiller les esprits. Exemple: à chaque occasion, rappeler en public les "mesures covid" pour que leur inanité devienne éclatante à l'aune de la réalité. Beaucoup ne veulent pas affronter ces souvenirs qui les mettent mal à l'aise - et pour cause...

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Bonjour,


Merci pour cet appel.


Nous avons toutes et tous bien compris que la justice en Suisse est totalement politisée, en particulier en ce qui concerne la période covid.

Il y a un bouclier intellectuel et moral proprement fasciste qui s'est imposé à notre pays concernant cette période et ce qui s'est passé.

Comme par exemple d' interdire à une famille d'aller à la piscine parce qu'elle a refusé un produit pharmaceutique qui n' a aucun effet sur la transmission d'un virus contre lequel on prétend lutter. Et bien sûr, ça c'était "légal", "proportionné", "justifié", etc...

Certes anecdotique et pas comparable avec se faire licencier... mais quand même...


Vaut mieux en rire avec le recul.


D' ailleurs, chaque fois que…

Modifié
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La démocratie est une fiction légale. En réalité c'est une notion indéterminée, que chaque autorité assaisonne à sa guise. Il y a deux modifications fondamentales à faire à la Constitution fédérale pour assurer sa légitimité démocratique,


Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral

1Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.

2La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.


Remplacé par


Art. 49 Primauté et respect de la Constitution fédérale

1Le droit fédéral doit respecter la Constitution fédérale. S'il diverge, tout projet de loi fédérale doit être précédé d'une modification de la Constitution.


2Les Traités internationaux doivent être compatibles avec la Constitution fédérale. S'ils divergent, la Constitution fédérale doit être préalablement modifiée…


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